L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la
sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d'accident.
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1º Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les
risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2º Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3º Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à
leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Les repérages prévus aux articles R1334-20 à 22 ainsi que
l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les
dispositions de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en
fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation
de capacité ...
R543-106 : L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R543-76 sont titulaires
:
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types
d'équipements utilisés...
L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent
affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et
mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment
des transporteurs, aient une formation adaptée.
L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté...
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.
§ 2. Après chaque montage et avant la première ouverture au public de l'établissement, une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol figurant à l'annexe VIII doit être établie par la personne responsable du montage...
L'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manœuvre, de
conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique. La durée de formation des personnels prévue au
premier alinéa est comprise entre deux et cinq jours. Cette formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage.
Une actualisation des connaissances doit être assurée.... La périodicité de cette actualisation, qui peut varier selon les catégories d'établissements définies en fonction des matériels utilisés, est
déterminée par l'arrêté prévu à l'article 21.
Le chef d'établissement doit tenir la liste et les attestations de stage des personnes désignées à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les
attributions...
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur
des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans
l'entreprise...
R. 4141-11 : La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail. Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques
auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature...
2° Les chemins d'accès aux lieux...
3° Les issues et dégagements de secours...
4° Les consignes d'évacuation...
Le personnel chargé de la conduite d'équipements sous pression doit être informé et compétent pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger. Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l'article 15 (paragraphe 1) du présent arrêté (équipements soumis à déclaration de mise en service), ce personnel doit être formellement reconnu apte à cette conduite par leur exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction.
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : .....6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur
durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans..., soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture
ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics... ;
2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au
niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à
l'article R. 4532-31.
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il
est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L271-6.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Tout personnel d'entreprises extérieures amené à intervenir sur les sites industriels doit avoir reçu sous la responsabilité de son employeur, une sensibilisation/formation à la sécurité dont le niveau doit être adapté aux risques encourus par ce personnel.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie. § 1. Les personnes désignées par l'exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l'article MS 46 pour assurer la sécurité contre l'incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant. § 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l'article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
§ 2.c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la
caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation
§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde
contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation
et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d'extinction.
§ 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41.
Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés...
Article 4-2 : Une formation initiale, préalable à la prise en fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4, en matière de santé et de
sécurité.
Les membres représentants du personnel des organismes compétents en
matière d'hygiène et de sécurité ... bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat renouvelée à chaque mandat...
Article 8-1 : La formation mentionnée à l'article 8 est dispensée dans les conditions prévues aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail. Elle doit permettre aux représentants du
personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé...
Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37, des
assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés...
Article 4-2 : En application du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents
désignés en application de l'article 4 en matière de santé et de sécurité...
Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail visés au titre IV du présent décret bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat...
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait
appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
R. 4544-10 : Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à
effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon... L'employeur remet à chaque
travailleur un carnet de prescriptions....
Annexe II - Chapitre XII : Les exploitants du secteur
alimentaire doivent veiller:
1) à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité
professionnelle;
2) à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ou de la mise en œuvre des guides pertinents dans
leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP...
Le propriétaire :
2. Organise au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l'article R122-17 du code de la construction et de l'habitation, un exercice d'évacuation de chaque compartiment avec mise en
oeuvre des fonctions de sécurité après sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une circulation horizontale commune.
Le propriétaire :
1. Met en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité incendie et d'assistance à personnes, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à
combattre.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte
des manutentions manuelles :
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et
postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés
de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
R. 4323-69 : Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et
spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17
La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait
appel à une personne répondant aux conditions de l'article L271-6 et de ses textes d'application.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une
personne répondant aux conditions de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques
artificiels se fonde notamment sur : ... 7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.
R. 4452-19 : Les mesures de formation portent notamment sur :
Le décret n°2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques (transposition de la directive européenne de 2013) précise les valeurs limite d'exposition (VLE). Ce sont des valeurs exprimées, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S). Elles figurent à l'article R. 4453 du code du travail. Elles dépendent des types d'exposition (tête, membres, ensemble du corps...).
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à
l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
R. 4412-117 : La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur. L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous
la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur. Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa
validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
Obligation de connaissance des règles de la note technique UTO 85/114 pour les intervenants.
Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales.
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en
zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur
effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs
d'activité suivants :
-restauration traditionnelle ;
-cafétérias et autres libres-services ;
-restauration de type rapide
L'exploitation s'effectue sous la surveillance d'une personne
nommément désignée par l'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des risques qu'elle présente, notamment du risque lié à la présence de légionelles, ainsi que
des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation sont désignées et formées en vue d'appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l'installation. L'organisation
de la formation, ainsi que l'adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitées et formalisées.
L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités
susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.
L'employeur doit s'assurer que chaque travailleur auquel il a donné
autorisation de pénétrer en espace confiné ait reçu une formation adéquate lui permettant :
- de connaitre les risques spécifiques aux espaces confinés ...
- de s'acquitter de manière sécuritaire des tâches qui lui sont confiées...
- de comprendre l'intérêt et le fonctionnement des équipements de sécurité et des équipements de secours (survie), et de savoir les utiliser
- d'acquérir les bons comportements en cas d'incident ou d'accident
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant
de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée
dans le domaine de la sécurité des spectacles.
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la
sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification
nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement
dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Obligation de formation pour les agents concernés des entreprises prestataires PGAC
Tout personnel d'entreprises extérieures amené à intervenir sur les sites industriels doit avoir reçu sous la responsabilité de son employeur, une sensibilisation/formation à la sécurité dont le niveau doit être adapté aux risques encourus par ce personnel.
Les formateurs SST sont formés par des formateurs formés par l'INRS
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Obligation de formation pour les intervenants sur matériel IPS ou dans leur environnement
L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à
l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article L271-6 : Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4 ainsi qu'à l'article L134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Article R271-1 : Pour l'application de l'article L271-6 il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la
construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
Toute personne participant au transport de marchandises dangereuses doit être formée. La formation doit être dispensée ou vérifiée, au moment de l'emploi à un poste ayant trait au transport de marchandises dangereuses. La formation doit être complétée périodiquement par des séances de mise à niveau afin de tenir compte des modifications apportées à la réglementation et aux pratiques.
8.2.1.1 Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises
dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente ou par tout organisme reconnu par cette autorité, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur
les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.
1.3.1 Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une formation répondant aux
exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté
du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.
Toute personne participant au transport de marchandises dangereuses doit être formée. La formation doit être dispensée ou vérifiée, au moment de l'emploi à un poste ayant trait au transport de marchandises dangereuses. La formation doit être complétée périodiquement par des séances de mise à niveau afin de tenir compte des modifications apportées à la réglementation et aux pratiques.
Toute personne participant au transport de marchandises dangereuses doit être formée. La formation doit être dispensée ou vérifiée, au moment de l'emploi à un poste ayant trait au transport de marchandises dangereuses. La formation doit être complétée périodiquement par des séances de mise à niveau afin de tenir compte des modifications apportées à la réglementation et aux pratiques.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un
équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.
Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies. Cette formation porte notamment : 1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ; 2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ; 3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.